Marché d’assurance du Boeing 737-200: Les raisons de l’échec de la LEYMA
- Écrit par Ibrahim Elhadj dit Hima (La Roue de l’Histoire N°626 du 22 Août 2012)
Les prétentions de la LEYMA sont tombées.
Sur toute la ligne, la société d’assurances LEYMA a perdu les recours pour l’obtention du marché d’assurance de l’avion présidentiel le Boeing 737-200 N°SU-BAG. C’est finalement la société NIA qui avait raflé le marché lancé depuis courant mois d’avril 2012. Elles étaient deux compagnies d’assurance, la LEYMA et la NIA en compétition pour l’obtention du contrat d’assurance de l’avion présidentiel. Dans les règles de procédure, un comité d’experts indépendants a été mis en place pour évaluer les offres soumises par les deux sociétés d’assurance et proposer au cabinet de la présidence de la République la compagnie à retenir pour la police d’abonnement du Boeing 737-200 N°SUBAG.
Un premier rapport déposé par le comité d’experts était favorable à la compagnie LEYMA, il s’était surtout basé sur l’appréciation de l’offre financière. En effet, l’offre financière contenue dans le dossier de la LEYMA était moins important que cette de la NIA et le comité technique a abondé dans le sens du principe de l’offre la moins disant pour proposer l’attribution du marché à la compagnie LEYMA. Toutefois, la direction générale du contrôle des marchés publics, la DGCMP, qui est toujours saisie pour le contrôle de conformité n’est pas allée dans ce sens. Après un examen profond des différentes offres, la DGCMP a cassé les propositions du comité technique, elle a fait observer que l’offre de la LEYMA n’a pas observé une clause essentielle du dossier d’appel d’offres.
La DGCMP a renvoyé le rapport pour une nouvelle lecture. Le non respect de la société LEYMA de l’article 16 des IS du DAO l’a pénalisé et le marché d’assurance lui est passé sous le nez pour être attribué à la maison d’assurance NIA. La partie est perdue pour la LEYMA. Toutes les conclusions des différents recours effectués sont restées identiques : l’offre de la LEYMA n’est pas conforme aux clauses de l’article 16 du DAO. «Après analyse, j’ai l’honneur de vous informer que la DGCMP n’a pas observation sur les résultats repris. (…) l’avis de conformité de la DGCMP est accordé pour l’attribution provisoire du marché précité à la Nigérienne d’Assurances et de Réassurances ‘’NIA’’ », a indiqué la Directrice Générale de la DGCMP dans sa correspondance du 20 avril 2012.
L’échec de la LEYMA n’est pas donc lié à une intervention du Directeur de Cabinet adjoint de la présidence de la République. Le Directeur de Cabinet adjoint est intervenu plutôt pour notifier dans une correspondance les résultats de la procédure d’examen et du contrôle des dossiers d’offre. L’article 3 du dossier d’appel d’offres stipule clairement que le non respect de l’article 16 des IS entraîne automatiquement le rejet de l’offre. La lettre de la directrice générale de la DGCMP a bien précisé les dispositions de l’article 16 relatif à la caution des soumissions : «une garantie bancaire ou une lettre de crédit non révocable émise par une banque connue située dans le pays du maître d’ouvrage ou dans un pays étranger, sous la forme indiquée dans le dossier d’appel d’offres ou sous toute autre forme acceptable par le maître d’ouvrage, et valable pour une période dépassant trente (30) jours la période de validité de l’offre».
Sur l’offre de la LEYMA, il est indiqué sur cette procédure que «la validité du présent engagement prend fin soit en vertu de la main levée qui sera délivrée soit à l’expiration d’un délai de 4 mois calculé à partir de la date de dépouillement ». Cette caution fournie par la LEYMA est non conforme aux dispositions de l’article 16 des IS contenues dans le dossier d’appel d’offres. La réponse du Directeur de cabinet de la présidence de la République suite au recours introduit par le patron de la LEYMA est très claire dans ce sens. «Entre autres critères d’éligibilité, il y a la production de caution délivrée par une banque agréée et jugée satisfaisante. Le non respect de ce point entraine le rejet pur et simple de l’offre», indique la note du Directeur de Cabinet du 8 mai 2012 qui a toutefois renvoyé le Directeur de la LEYMA à exercer un recours auprès du comité de règlement des différends de l’agence de régulation des marchés publics, ARMP.
Mais le patron de la LEYMA n’a pas attendu les instructions du Directeur de Cabinet puisque le 7 mai 2012 déjà il avait introduit un recours auprès de l’ARMP. Le 11 mai, les conclusions de délibération de l’ARMP sont tombées. De manière exhaustive, elles indiquent ceci : «j’ai l’honneur de porter à votre connaissance la notification de la décision du comité de règlement de différends suite au recours introduit par le Directeur Général de la LEYMA visant à contester le rejet de son offre relativement à l’attribution du marché d’assurance du Boeing 737- 200. Statuant sur la forme, le comité de règlement des différends a jugé le recours non recevable au regard de la réglementation en vigueur. » En gros, c’est qui est reproché à la LEYMA, c’est la caution qu’elle a fournie, une caution non conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres.
A la LEYMA on n’a pas voulu voir les choses dans ce sens, on n’a plutôt voulu orienter les débats autour de la lettre du Directeur de Cabinet adjoint de la présidence de la République qui assurait l’intérim du Directeur de Cabinet de la présidence de la République.

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